Guide coiffeur
Recueil de législation
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Code du Travail
LIVRE III - Protection, sécurité et santé des travailleurs
Titre premier – Sécurité au travail
Art. L.311-1 à L.314-4
Titre II – Services de santé au travail
Art. L.321-1 à L.327-2
Voir aussi
Évaluation des risques et
Organisation des premiers secours
Titre III – Emploi des personnes enceintes, accouchées et allaitantes
Art. L.331-1 à L.338-4
Annexe 1 - Agents et procédés présentant un risque
spécifique d’exposition
pour les
femmes enceintes ou allaitantes (article L.334-2)
(Livre VI – Administration et organes)
Annexe 2 – Activités comportant un risque
d’exposition aux agents ou
conditions de
travail pour les femmes enceintes ou allaitantes (article
L.334-4)
(Livre VI – Administration et organes)
Titre IV – Emploi de jeunes travailleurs
Art. L.341-1 à L.345-2
Annexe 3 - Travaux interdits aux jeunes en raison
des dangers inhérents
pour leur
santé (article L.343-3)
(Livre VI – Administration et organes)
Annexe 4 – Occupations interdites aux jeunes en
raison des dangers pour
leur
moralité (article L.343-3)
(Livre VI – Administration et organes)
Titre V – Protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à
des agents chimiques, physiques et biologiques
Art. L.351-1 à L.351-5
LIVRE V - Emploi et chômage
Titre V – Emploi de travailleurs incapables d'occuper leur dernier poste de travail
Art. L.551-1 à L.552-4
Titre VI – Emploi des personnes handicapées
Art .L561.1 à L.564-3
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Code du Travail
LIVRE III - Protection, sécurité et santé des travailleurs
Titre II – Service de santé au travail -
Art. 326-4. (1) « Est considéré comme poste à risques :
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1 . tout poste exposant le salarié qui l’occupe à un risque de maladie professionnelle, à un risque spécifique d’accident professionnel sur le lieu de travail lui-même, à des agents physiques ou biologiques susceptibles de nuire à sa santé, ou à des agents cancérigènes ;
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2 . tout poste de travail comportant une activité susceptible de mettre gravement en danger la sécurité et la santé d’autres salariés ou de tiers ainsi que tout poste de travail comportant le contrôle d’une installation dont la défaillance peut mettre gravement en danger la sécurité et la santé de salariés ou de tiers.
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Extrait lié aux postes à risques :
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Art. 326-4. (2) « Sont considérés comme postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes :
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1 . les activités qui aggravent la diminution de vigilance du salarié de nuit tels que les travaux qui impliquent la mise en œuvre de substances neurotoxiques, dans l’utilisation de substances organiques volatiles et des produits qui en contiennent, les tâches accomplies dans des conditions qui accroissent la monotonie et qui conduisent à l’hypovigilance, dans des tâches qui sollicitent une attention soutenue, ou qui sont répétitives ou peu variées ;
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2 . les activités qui exigent une augmentation de l’activation biologique du salarié de nuit tels que les travaux exigeant des efforts importants et provoquant une charge de travail importante et les travaux exécutés dans une ambiance de chaud ou froid excessif.
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Art. L. 326-4. (3)
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« Chaque employeur, en collaboration avec le médecin du travail, fait l’inventaire des postes à risque exposant le salarié qui l’occupe à un risque de maladie professionnelle, à un risque spécifique d’accident professionnel sur le lieu de travail lui-même, à des agents physiques ou biologiques susceptibles de nuire à sa santé, ou à des agents cancérigènes et des postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes prévus au paragraphe (2) ci-dessus dans son entreprise et le met à jour au moins tous les trois ans.
Voir le document
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PLUS D’INFORMATION SUR WWW.GUICHET.LU
Voir aussi Vos obligations en tant
qu’employeur
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Code du Travail
LIVRE III - Protection, sécurité et santé des travailleurs
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Titre PREMIER - Sécurité au travai
Art.312-4 : Premiers secours, lutte contre l’incendie, évacuation des salariés, danger grave et immédiat -
Prescriptions de sécurité types pour la protection des travailleurs de l’Inspection du Travail et des Mines ITM-ET 32.10.
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Recommandations générales de l’AAA
Voir le document -
Administration des services de secours – division d’incendie Règlement grand-ducal du 3 mars 2020 abrogeant :
1° l’arrêté grand-ducal du 31 janvier 1907 concernant l’exécution de la loi du 22 avril 1905, sur l’établissement d’un impôt spécial dans l’intérêt du service d’incendie ;
2° le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 déterminant les missions spécifiques, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la division de la protection civile de l’Administration des services de secours ;
3° le règlement grand-ducal modifié du 6 mai 2010 portant organisation
      1. de la division d’incendie et de sauvetage de l’Administration des services de secours,
      2. des services d’incendie et de sauvetage des communes ;4° le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant
      1. l’organisation de la formation des agents des services de secours et de la population,
      2. la composition, l’organisation et les missions de la Commission à la formation de l’Administration des services de secours ;5° le règlement grand-ducal du 21 mars 2012 déterminant les modalités de permanence et de garde et d’indemnisation des volontaires des unités de secours de la division de la protection civile de l’Administration des services de secours.
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(Mémorial A – N° 94, 25 juin 2010)
PLUS D’INFORMATION SUR LE PORTAIL DES
SECOURS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Voir aussi Vos obligations en tant
qu’employeur
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Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 – déterminant le nombre suffisant des travailleurs désignés ; – catégorisant les entreprises dans lesquelles l’employeur peut assumer lui-même la fonction de travailleur désigné ; – relatif aux capacités des travailleurs désignés ; – relatif à la formation des travailleurs désignés.
(Mémorial A – N° 102, 14 juin 2006)
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Programme de cycles de formation du travailleur désigné
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Arrêté ministériel du 18 juillet 2007 déterminant les programmes des différents cycles de formation pour travailleurs désignés tels que prévus par l’article 7 du règlement grand-ducal du 9 juin 2006 relatif à la formation des travailleurs désignés.
(Mémorial A – N°160, 24 août 2007)
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Exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques
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Code du Travail
LIVRE III - Protection, sécurité et santé des travailleurs
Voir le document
Titre V.
Art. L. 351-1 à L. 351-5
Protection contre des agents chimiques sur le lieu de travail
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Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018, modifiant le règlement grand-ducal du 14 novembre 2016, concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.
(Mémorial A – N°684, 16 août 2018)
Voir le document -
Règlement grand-ducal du 24 janvier 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.
(Mémorial A – N°37, 30 janvier 2020)
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Contrôles et sanctions – substances chimiques – paquet REACH
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Loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques. (Intitulé abrégé) modifiée par la loi du 16 mai 2019.
(Mémorial A – N°265, 21 décembre 2011)
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Exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques
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Code du Travail
LIVRE III - Protection, sécurité et santé des travailleurs
Titre V.
Art. L. 351-1 à L. 351-5
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document
Exposition à des agents biologiques
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Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 portant modification et première adaptation au progrès technique du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à des agents biologiques au travail.
(Mémorial A – N°80, 22 juin 1999)
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Gestion d’une pandémie grippale-vaccination
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Règlement grand-ducal du 12 mars 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 relatif aux centres de traitement et aux centres de vaccination dans le cadre de la gestion d’une pandémie grippale.
(Mémorial A – N°141, 12 mars 2020)
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document
Manutention manuelle de charges
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Code du Travail
LIVRE III - Protection, sécurité et santé des travailleurs
Voir le document -
Règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs.
(Mémorial A – N°96, 17 novembre 1994)
Extrait lié à la posture, gestuelle et manutention :
Art. 4 « Dans tous les cas où la nécessité d’une manutention manuelle de charges par le travailleur ne peut être évitée, l’employeur organise les postes de travail de telle façon que cette manutention soit la plus sûre et la plus saine possible… »
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L’environnement thermique (chaleur, froid)
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Code du Travail
LIVRE III - Protection, sécurité et santé des travailleurs
Voir le document -
Règlement Grand-Ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail.
Extrait lié à l’environnement thermique :
Annexes I. et II.7.1. « La température dans les locaux de travail doit être adéquate pour l’organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs ».
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L’environnement lumineux (éclairage, reflets, éblouissements)
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Code du Travail
LIVRE III - Protection, sécurité et santé des travailleurs
Voir le document -
Règlement Grand-Ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail.
Extrait lié à l’environnement lumineux :
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Annexe I. 7.3. « Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées doivent permettre d’éviter un ensoleillement excessif des lieux de travail, compte tenu du style du travail et de la nature du lieu de travail ».
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Annexes I et II. 8.1. « Les lieux de travail doivent autant que possible disposer d’une lumière naturelle suffisante et être équipés de dispositifs permettant un éclairage artificiel adéquat pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs ».
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Code du Travail
LIVRE III - Protection, sécurité et santé des travailleurs
Voir le document -
Règlement grand-ducal du 6 février 2007
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concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) ;
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portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail.
(Mémorial A – N°23, 2 mars 2007)
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Code du Travail
LIVRE III - Protection, sécurité et santé des travailleurs
Voir le document
Titre Premier – Sécurité au travail
Art. L. 311-1. bis Art. L. 314-4
Aménagement des espaces de travail
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Règlement Grand-Ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail.
Extrait lié à l’aménagement des espaces de travail :
Art.6. Obligations générales. « Afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, l'employeur doit veiller à ce que les voies de circulation menant aux sorties et issues de secours ainsi que les sorties et issues elles-mêmes soient dégagées pour pouvoir être utilisées à tout moment ».
Annexe I. 9.1. « Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plan inclinés dangereux, ils doivent être fixes, stables et non glissants ».
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Annexe I. 15. 2. « Les dimensions de la superficie libre non meublée du poste de travail doivent être calculée de telle façon que le personnel dispose de suffisamment de liberté de mouvement pour ses activités ».
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Annexes I et II.
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11.1 « Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d’activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes, l’exigent, les travailleurs doivent pouvoir disposer d’un local ou d’un emplacement approprié de repos facilement accessible ».
11.2 « Les locaux et emplacements de repos doivent être équipés de tables et de sièges à dossier ».
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Règlement Grand-Ducal du 17 août 1997 modifiant le Règlement Grand-Ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail.
Extrait lié à l’aménagement des espaces de travail :
Art. 5bis. Ergonomie et santé au travail. « Le poste de travail et la position des travailleurs lors de l’utilisation de l’équipement de travail, ainsi que les principes ergonomiques, doivent être pleinement pris en considération par l’employeur lors de l’application des prescriptions minimales de sécurité et de santé ».
Annexe II. 1.1 « Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à permettre de réduire les risques pour les utilisateurs de l’équipement de travail et pour les autres travailleurs, par exemple en faisant en sorte qu’il y ait assez d’espace libre entre les éléments mobiles des équipements de travail et des éléments fixes ou mobiles de leur environnement et que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et/ou évacuée de manière sûre ».
Voir le
document
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Code du Travail
LIVRE III - Protection, sécurité et santé des travailleurs
Voir le document
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Extrait de la Directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 04/11/2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Transposée en droit national par la Loi du 19 mai 2006 1.
Extraits liés au rythme de travail dans la directive
Article 13 - Rythme de travail « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'employeur qui envisage d'organiser le travail selon un certain rythme tienne compte du principe général de l'adaptation du travail à l'homme, notamment en vue d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé en fonction du type d'activité et des exigences en matière de sécurité et de santé, particulièrement en ce qui concerne les pauses pendant le temps de travail. »
L’article sur le rythme du travail n’est pas repris dans la loi transposée
Voir la Loi
Voir la Directive
Convention – harcèlement et violence au travail
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Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale de la convention relative au harcèlement et à la violence au travail conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part, et l’UEL, d’autre part
(Mémorial A – N°3, 13 janvier 2010)
Avis du Conseil Economique et Social concernant le stress au travail du 15 juin 2006
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Règlement Grand-Ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail.
Extrait lié à l’organisation de travailAnnexes I et II.
11.1 « Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d’activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes, l’exigent, les travailleurs doivent pouvoir disposer d’un local ou d’un emplacement approprié de repos facilement accessible ».
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11.2.« Les locaux et emplacements de repos doivent être équipés de tables et de sièges à dossier. »
Voir le
document
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Code du Travail
LIVRE III - Protection, sécurité et santé des travailleurs,
Chapitre II. Obligations des employeurs.
(2) 4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
(2) 9. donner les instructions appropriées aux salariés.
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(3)« L’employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer et améliorer la protection de la santé physique et psychique des salariés, notamment en assurant des conditions de travail ergonomiques suffisantes, en évitant dans la mesure du possible le travail répétitif, en organisant le travail de manière appropriée… »
Voir le
document
Extrait lié à l’organisation du travail
Art. L. 312-2.Extrait de la Directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 04/11/2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Transposée en droit national par la Loi du 19 mai 2006 1.
Extraits liés au rythme de travail dans la directive
Article 13 - Rythme de travail : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'employeur qui envisage d'organiser le travail selon un certain rythme tienne compte du principe général de l'adaptation du travail à l'homme, notamment en vue d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé en fonction du type d'activité et des exigences en matière de sécurité et de santé, particulièrement en ce qui concerne les pauses pendant le temps de travail ».
L’article sur le rythme du travail n’est pas repris dans la loi transposée
Voir la
Loi
Voir la directive -
Règlement Grand-Ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail.
Extrait lié à l’organisation de travail
Annexes I et II.
11.1 « Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d’activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes, l’exigent, les travailleurs doivent pouvoir disposer d’un local ou d’un emplacement approprié de repos facilement accessible ».
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11.2. « Les locaux et emplacements de repos doivent être équipés de tables et de sièges à dossier. »
Voir le
document
Exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques
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Code du Travail
LIVRE III - Protection, sécurité et santé des travailleurs
Titre V.
Art. L. 351-1 à L. 351-5
Exposition à des agents biologiques
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Règlement grand-ducal du 8 juin 1999 portant modification et première adaptation au progrès technique du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à des agents biologiques au travail.
(Mémorial A – N°80, 22 juin 1999)
La PEP (Post Exposure Prophylaxis) : Traitement d'urgence après une situation à risque
Brochure “ LA PEP“, Ministère de la Santé, Grand-Duché de Luxembourg
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